Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1543-20230728 du 28/07/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1543
IntituléRemboursement des frais
Rattachement
CHAPITRE II — INJONCTION EUROPÉENNE DE PRODUCTION, INJONCTION EUROPÉENNE DE CONSERVATION ET CERTIFICATS
  1. Règlement (UE) 2023/1543
  2. CHAPITRE II — INJONCTION EUROPÉENNE DE PRODUCTION, INJONCTION EUROPÉENNE DE CONSERVATION ET CERTIFICATS
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1543-20230728)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

1. Le fournisseur de services peut demander à l’État d’émission le remboursement de ses frais, si le droit national de l’État d’émission le prévoit pour les injonctions nationales dans des situations similaires, conformément au droit national de cet État. Les États membres informent la Commission de leurs règles nationales en matière de remboursement et la Commission les rend publiques.

2. Le présent article ne s’applique pas au remboursement des coûts du système informatique décentralisé visé à l’article 25.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1543-20230728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).