Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1543-20230728 du 28/07/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1543
IntituléRecours effectifs
Rattachement
CHAPITRE IV — CONFLITS DE LOIS ET VOIES DE RECOURS
  1. Règlement (UE) 2023/1543
  2. CHAPITRE IV — CONFLITS DE LOIS ET VOIES DE RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1543-20230728)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

1. Sans préjudice d’autres recours légaux disponibles conformément au droit national, toute personne dont les données ont été demandées au moyen d’une injonction européenne de production a droit à des recours effectifs contre cette injonction. Si cette personne est un suspect ou une personne poursuivie, elle a droit a des recours effectifs pendant la procédure pénale dans le cadre de laquelle les données ont été utilisées. Le droit à des recours effectifs visé au présent paragraphe est sans préjudice du droit de former un recours prévu par le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680.

2. Le droit à des recours effectifs s’exerce devant une juridiction de l’État d’émission conformément au droit de cet État et comprend la possibilité de contester la légalité de la mesure, y compris sa nécessité et sa proportionnalité, sans préjudice des garanties des droits fondamentaux dans l’État chargé de la mise en œuvre.

3. Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, des informations sont fournies en temps utile sur les possibilités de former un recours prévues par le droit national et il est veillé à ce que ces recours puissent être effectivement exercés.

4. Les mêmes délais ou autres conditions pour la formation de recours dans le cadre de procédures nationales similaires s’appliquent aux fins du présent règlement et d’une manière qui garantit que les personnes concernées puissent exercer leur droit à ces recours de manière effective.

5. Sans préjudice des règles de procédure nationales, l’État d’émission et tout autre État membre auquel des preuves électroniques ont été transmises en vertu du présent règlement garantissent que les droits de la défense et l’équité de la procédure sont respectés lors de l’évaluation des preuves obtenues au moyen de l’injonction européenne de production.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1543-20230728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).