Version d'origine : acte du 12/07/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1543-20230728 du 28/07/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2023/1543
IntituléChamp d’application
RattachementCHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Règlement (UE) 2023/1543
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →
1. Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union.
2. Les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation ne peuvent être émises que dans le cadre et aux fins de procédures pénales et aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois prononcées, à l’issue de procédures pénales, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice. Ces injonctions peuvent également être émises dans des procédures relatives à une infraction pénale pour laquelle une personne morale pourrait être tenue responsable ou sanctionnée dans l’État d’émission.
3. Les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation ne peuvent être émises que pour les données relatives aux services visés à l’article 3, point 3), proposés dans l’Union.
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux procédures engagées en vue de fournir une entraide judiciaire à un autre État membre ou à un pays tiers.
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