Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1543-20230728 du 28/07/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1543
IntituléSignatures et cachets électroniques
Rattachement
CHAPITRE V — SYSTÈME INFORMATIQUE DÉCENTRALISÉ
  1. Règlement (UE) 2023/1543
  2. CHAPITRE V — SYSTÈME INFORMATIQUE DÉCENTRALISÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1543-20230728)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

1. Le cadre juridique général régissant l’utilisation des services de confiance exposé dans le règlement (UE) no 910/2014 s’applique aux communications électroniques relevant du présent règlement.

2. Lorsqu’un document transmis dans le cadre d’une communication numérique visée à l’article 19, paragraphe 1 ou 4, du présent règlement exige un cachet ou une signature conformément au présent règlement, il porte un cachet électronique qualifié ou une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) no 910/2014.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1543-20230728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).