Avant que l’obligation d’effectuer la communication écrite par l’intermédiaire du système informatique décentralisé visé à l’article 19 ne devienne applicable («période de transition»), la communication écrite entre les autorités compétentes et les établissements désignés ou les représentants légaux au titre du présent règlement s’effectue par les moyens de substitution les plus appropriés, compte tenu de la nécessité de garantir la rapidité, la sécurité et la fiabilité de l’échange d’informations. Lorsque les fournisseurs de services, les États membres ou les agences ou organes de l’Union ont mis en place des plateformes spécifiques ou d’autres canaux sécurisés pour le traitement des demandes de données par les autorités répressives et les autorités judiciaires, les autorités d’émission peuvent également choisir de transmettre un EPOC ou un EPOC-PR par ces canaux aux établissements désignés ou aux représentants légaux pendant la période de transition.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/07/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1543-20230728 du 28/07/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2023/1543
IntituléPériode de transition
Rattachement
CHAPITRE V — SYSTÈME INFORMATIQUE DÉCENTRALISÉ
- Règlement (UE) 2023/1543
- CHAPITRE V — SYSTÈME INFORMATIQUE DÉCENTRALISÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1543-20230728)
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