Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1543-20230728 du 28/07/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1543
IntituléRapport avec d’autres instruments, accords et arrangements
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2023/1543
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1543-20230728)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux instruments, conventions et accords de l’Union ou à d’autres instruments, conventions et accords internationaux relatifs à l’obtention de preuves qui relève du champ d’application du présent règlement.

2. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 18 août 2026, les instruments, conventions et accords existants visés au paragraphe 1 qu’ils continueront d’appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois à compter de leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1543-20230728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).