Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1543-20230728 du 28/07/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1543
IntituléConditions d’émission d’une injonction européenne de conservation
Rattachement
CHAPITRE II — INJONCTION EUROPÉENNE DE PRODUCTION, INJONCTION EUROPÉENNE DE CONSERVATION ET CERTIFICATS
  1. Règlement (UE) 2023/1543
  2. CHAPITRE II — INJONCTION EUROPÉENNE DE PRODUCTION, INJONCTION EUROPÉENNE DE CONSERVATION ET CERTIFICATS
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1543-20230728)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

1. Une autorité d’émission ne peut émettre une injonction européenne de conservation que si les conditions énoncées au présent article sont remplies. L’article 5, paragraphe 8, s’applique mutatis mutandis.

2. Une injonction européenne de conservation doit être nécessaire et proportionnée aux fins d’empêcher le retrait, la suppression ou la modification de données en vue de l’émission d’une demande de production ultérieure de ces données au moyen de l’entraide judiciaire, d’une décision d’enquête européenne ou d’une injonction européenne de production, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie.

3. Une injonction européenne de conservation peut être émise pour toutes les infractions pénales si elle aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire, et pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois, prononcées, à l’issue d’une procédure pénale, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice.

4. Une injonction européenne de conservation inclut les informations suivantes:

a) l’autorité d’émission, et, s’il y a lieu, l’autorité de validation;

b) le destinataire de l’injonction européenne de conservation visé à l’article 7;

c) l’utilisateur, sauf si l’injonction a pour seule fin d’identifier l’utilisateur, ou tout autre identifiant unique tel que le nom d’utilisateur, l’identifiant de connexion ou le nom du compte afin de déterminer les données pour lesquelles la conservation est demandée;

d) la catégorie de données demandée telle qu’elle est définie à l’article 3, points 9) à 12);

e) s’il y a lieu, la période couverte par les données pour lesquelles la conservation est demandée;

f) les dispositions applicables du droit pénal de l’État d’émission;

g) les motifs qui permettent d’établir que l’injonction européenne de conservation remplit les conditions de nécessité et de proportionnalité visées au paragraphe 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1543-20230728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).