Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1543-20230728 du 28/07/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1543
IntituléNotification à l’autorité chargée de la mise en œuvre
Rattachement
CHAPITRE II — INJONCTION EUROPÉENNE DE PRODUCTION, INJONCTION EUROPÉENNE DE CONSERVATION ET CERTIFICATS
  1. Règlement (UE) 2023/1543
  2. CHAPITRE II — INJONCTION EUROPÉENNE DE PRODUCTION, INJONCTION EUROPÉENNE DE CONSERVATION ET CERTIFICATS
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1543-20230728)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

1. Lorsqu’une injonction européenne de production est émise afin d’obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10), ou afin d’obtenir des données relatives au contenu, l’autorité d’émission adresse une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre en lui transmettant l’EPOC qu’elle transmet dans le même temps au destinataire conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si, lors de l’émission de l’injonction, l’autorité d’émission a des motifs raisonnables de croire que:

a) l’infraction a été commise, est en train d’être commise ou est susceptible d’être commise dans l’État d’émission; et

b) la personne dont les données sont demandées réside dans l’État d’émission.

3. Lorsqu’elle transmet l’EPOC comme cela est prévu au paragraphe 1 du présent article à l’autorité chargée de la mise en œuvre, l’autorité d’émission inclut, le cas échéant, toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour évaluer la possibilité d’invoquer un motif de refus conformément à l’article 12.

4. La notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre visée au paragraphe 1 du présent article a un effet suspensif sur les obligations du destinataire énoncées à l’article 10, paragraphe 2, sauf dans les cas d’urgence tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 18).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1543-20230728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).