1. Une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation est transmise au destinataire tel qu’il est défini à l’article 7, au moyen d’un EPOC ou d’un EPOC-PR.
L’autorité d’émission ou, le cas échéant, l’autorité de validation complète l’EPOC figurant à l’annexe I ou l’EPOC-PR figurant à l’annexe II, le signe et certifie que son contenu est exact et correct.
2. Un EPOC contient les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 5, points a) à h), y compris des informations suffisantes pour permettre au destinataire d’identifier et de contacter l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre, si nécessaire.
Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu de l’article 8, l’EPOC transmis à cette autorité contient les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 5, points a) à j).
3. Un EPOC-PR contient les informations énumérées à l’article 6, paragraphe 4, points a) à f), y compris des informations suffisantes pour permettre au destinataire d’identifier et de contacter l’autorité d’émission.
4. Si nécessaire, l’EPOC ou l’EPOC-PR est traduit dans une langue officielle de l’Union acceptée par le destinataire, comme le prévoit l’article 4 de la directive (UE) 2023/1544. Si aucune langue n’a été spécifiée par le fournisseur de services, l’EPOC ou l’EPOC-PR est traduit dans une langue officielle de l’État membre où se trouve l’établissement désigné ou le représentant légal du fournisseur de services.
Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre est requise en vertu de l’article 8, l’EPOC à transmettre à cette autorité est traduit dans une langue officielle de l’État chargé de la mise en œuvre ou dans une autre langue officielle de l’Union acceptée par cet État.