(1) L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière pénale fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, principe communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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