(12) Le mécanisme de l’injonction européenne de production et de l’injonction européenne de conservation de preuves électroniques dans les procédures pénales fonctionne sur la base du principe de confiance mutuelle entre les États membres et sur la base d’une présomption de respect par les États membres du droit de l’Union, de l’état de droit et, notamment, des droits fondamentaux, qui constituent des éléments essentiels de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union. Un tel mécanisme permet aux autorités nationales compétentes d’adresser ces injonctions directement aux fournisseurs de services.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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