Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

(12) Le mécanisme de l’injonction européenne de production et de l’injonction européenne de conservation de preuves électroniques dans les procédures pénales fonctionne sur la base du principe de confiance mutuelle entre les États membres et sur la base d’une présomption de respect par les États membres du droit de l’Union, de l’état de droit et, notamment, des droits fondamentaux, qui constituent des éléments essentiels de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union. Un tel mécanisme permet aux autorités nationales compétentes d’adresser ces injonctions directement aux fournisseurs de services.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).