(15) Les données à caractère personnel obtenues dans le cadre du présent règlement ne devraient être traitées que lorsque cela est nécessaire et d’une manière qui soit proportionnée aux objectifs de prévention, de détection et de poursuite de la criminalité, et d’enquêtes en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales, et à l’exercice des droits de la défense. Les États membres devraient veiller en particulier à ce que des politiques et des mesures appropriées en matière de protection des données, y compris des mesures garantissant la sécurité des données, s’appliquent à la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes aux fournisseurs de services aux fins du présent règlement. Les fournisseurs de services devraient veiller à ce que les mêmes garanties s’appliquent pour la transmission de données à caractère personnel aux autorités compétentes. Seules des personnes autorisées devraient avoir accès aux informations contenant des données à caractère personnel auxquelles il est possible d’avoir accès par des processus d’authentification.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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