(18) Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles une autorité judiciaire compétente dans l’Union peut, dans le cadre d’une procédure pénale, y compris d’une enquête pénale, ou aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale conformément au présent règlement, ordonner à un fournisseur de services proposant des services dans l’Union de produire ou de conserver des preuves électroniques au moyen d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation. Le présent règlement devrait s’appliquer dans tous les cas transfrontières où le fournisseur de services a son établissement désigné ou son représentant légal dans un autre État membre. Le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales de s’adresser aux fournisseurs de services établis ou représentés sur leur territoire afin qu’ils se conforment à des mesures nationales similaires.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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