(19) Le présent règlement devrait réglementer uniquement l’obtention des données stockées par un fournisseur de services au moment de la réception d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation. Il ne devrait pas prévoir d’obligation générale de conservation des données applicable aux fournisseurs de services et ne devrait pas avoir pour effet d’entraîner une conservation générale et indifférenciée des données. Le présent règlement ne devrait pas non plus autoriser l’interception de données ou l’obtention de données qui sont stockées après la réception d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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