Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

(2) Les mesures visant à obtenir et à conserver des preuves électroniques sont de plus en plus importantes pour les enquêtes et les poursuites pénales dans l’ensemble de l’Union. Des mécanismes efficaces pour obtenir des preuves électroniques sont essentiels pour lutter contre la criminalité, et de tels mécanismes devraient être soumis à des conditions et des garanties assurant le plein respect des droits et principes fondamentaux reconnus dans l’article 6 du traité sur l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulier les principes de nécessité et de proportionnalité, de procès équitable, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et de confidentialité des communications.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).