Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

(23) Les procédures en matière d’entraide judiciaire pouvant être considérées comme des procédures pénales selon le droit national applicable dans les États membres, il y a lieu de préciser qu’une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation ne devrait pas être émise pour fournir une entraide judiciaire à un autre État membre ou à un pays tiers. Dans ce cas, la demande d’entraide judiciaire devrait être adressée à l’État membre ou au pays tiers qui peut fournir une entraide judiciaire en vertu de son droit national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).