(23) Les procédures en matière d’entraide judiciaire pouvant être considérées comme des procédures pénales selon le droit national applicable dans les États membres, il y a lieu de préciser qu’une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation ne devrait pas être émise pour fournir une entraide judiciaire à un autre État membre ou à un pays tiers. Dans ce cas, la demande d’entraide judiciaire devrait être adressée à l’État membre ou au pays tiers qui peut fournir une entraide judiciaire en vertu de son droit national.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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