(24) Dans le cadre de procédures pénales, l’injonction européenne de production et l’injonction européenne de conservation ne devraient être émises que pour des procédures pénales spécifiques concernant une infraction pénale spécifique qui a déjà été commise, après une évaluation dans chaque cas de la nécessité et de la proportionnalité, en tenant compte des droits du suspect ou de la personne poursuivie.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.