(27) Les fournisseurs de services présentant le plus d’intérêt pour l’obtention de preuves dans le cadre des procédures pénales sont les fournisseurs de services de communications électroniques et certains fournisseurs de services de la société de l’information qui facilitent les interactions entre les utilisateurs. Dès lors, ces deux groupes devraient être couverts par le présent règlement. Les services de communications électroniques sont définis dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil et comprennent les services de communications interpersonnelles tels que la voix par le protocole de l’internet (IP), la messagerie instantanée et les services de courrier électronique. Le présent règlement devrait aussi s’appliquer aux fournisseurs de services de la société de l’information, au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, qui ne sont pas considérés comme des fournisseurs de services de communications électroniques, mais qui offrent à leurs utilisateurs la possibilité de communiquer les uns avec les autres ou qui proposent à leurs utilisateurs des services qui peuvent être utilisés pour stocker ou traiter d’une autre manière des données pour leur compte. Cette approche serait conforme aux termes utilisés dans la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe (STE no 185), signée à Budapest le 23 novembre 2001 (ci-après dénommée «convention de Budapest»). Le traitement des données devrait être compris au sens technique de création ou de manipulation de données, c’est-à-dire des opérations techniques destinées à produire ou modifier des données en faisant appel à la puissance de traitement des ordinateurs. Les catégories de fournisseurs de services relevant du champ d’application du présent règlement devraient comprendre, par exemple, les places de marché en ligne offrant aux consommateurs et aux entreprises la possibilité de communiquer les uns avec les autres, et les autres services d’hébergement, notamment lorsque le service est fourni par l’intermédiaire de l’informatique en nuage, ainsi que les plateformes de jeux en ligne et les plateformes de jeux d’argent et de hasard en ligne. Lorsqu’un fournisseur de services de la société de l’information n’offre pas à ses utilisateurs la possibilité de communiquer les uns avec les autres, mais uniquement la possibilité de communiquer avec le fournisseur de services, ou n’offre pas la possibilité de stocker ou de traiter d’une autre manière des données ou lorsque le stockage de données ne constitue pas une composante déterminante, c’est-à-dire une partie essentielle, du service fourni aux utilisateurs, tels que les services juridiques ou les services d’architecture, d’ingénierie et de comptabilité fournis à distance en ligne, ce fournisseur ne devrait pas entrer dans le champ de la définition de «fournisseur de services» prévue par le présent règlement, et ce même si les services qu’il fournit sont des services de la société de l’information au sens de la directive (UE) 2015/1535.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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