(29) Pour déterminer si un fournisseur de services fournit des services dans l’Union, il est nécessaire d’évaluer si le fournisseur de services permet à des personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser ses services. Toutefois, la seule accessibilité d’une interface en ligne dans l’Union, comme par exemple l’accessibilité d’un site internet, d’une adresse électronique ou d’autres coordonnées de contact d’un fournisseur de services ou d’un intermédiaire, prise isolément, devrait être considérée comme insuffisante pour déterminer si un fournisseur de services propose des services dans l’Union au sens du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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