Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

(32) Les adresses IP ainsi que les numéros d’accès et les informations connexes peuvent constituer un point de départ essentiel pour les enquêtes pénales dans lesquelles l’identité d’un suspect n’est pas connue. Ces données sont généralement consignées dans un relevé d’événements, connu également sous le nom de «journal de serveur», qui indique le début et la fin d’une session d’accès d’un utilisateur à un service. Il s’agit souvent d’une adresse IP individuelle, qu’elle soit statique ou dynamique, ou d’un autre identifiant qui distingue l’interface réseau utilisée lors de la session d’accès. Des informations connexes portant sur le début et la fin d’une session d’accès d’un utilisateur à un service, telles que les ports de provenance et l’horodatage, sont nécessaires, étant donné que les adresses IP sont souvent partagées entre plusieurs utilisateurs, par exemple lorsqu’une traduction d’adresses de réseau de classe transporteur (CGN) ou des équivalents techniques sont en place. Toutefois, conformément à l’acquis de l’Union, les adresses IP doivent être considérées comme des données à caractère personnel et bénéficier de la protection complète prévue par l’acquis de l’Union en matière de protection des données. En outre, dans certains cas, les adresses IP peuvent être considérées comme des données relatives au trafic. Par ailleurs, les numéros d’accès et les informations connexes sont eux aussi considérés comme des données relatives au trafic dans certains États membres. Toutefois, aux fins d’une enquête pénale spécifique, les autorités répressives peuvent avoir besoin de demander une adresse IP, des numéros d’accès et des informations connexes d’un utilisateur à la seule fin d’identifier ce dernier, avant de pouvoir demander au fournisseur de services les données relatives aux abonnés liées à cet identifiant. Dans ce cas, il convient d’appliquer le même régime que pour les données relatives aux abonnés, tel qu’il est défini dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).