(33) Lorsque des adresses IP, des numéros d’accès et des informations connexes ne sont pas demandés à la seule fin d’identifier l’utilisateur dans le cadre d’une enquête pénale spécifique, ils sont en général demandés pour obtenir des informations qui portent davantage atteinte à la vie privée, telles que les contacts ou la localisation de l’utilisateur. À ce titre, ils pourraient être utilisés pour dessiner un profil complet de la personne concernée, mais en même temps ils peuvent être traités et analysés plus facilement que les données relatives au contenu, étant donné qu’ils sont présentés dans un format standardisé et structuré. Il est dès lors indispensable que, dans ce cas, les adresses IP, les numéros d’accès et les informations connexes qui ne sont pas demandés à la seule fin d’identifier l’utilisateur dans le cadre d’une enquête pénale spécifique soient traités comme des données relatives au trafic et que la demande de telles données soit soumise au même régime que la demande de données relatives au contenu, tel qu’il est défini dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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