(35) Les situations dans lesquelles il existe une menace imminente pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité d’une personne devraient être traitées comme des cas d’urgence et supposer un raccourcissement des délais pour le fournisseur de services et l’autorité chargée de la mise en œuvre. Lorsque l’arrêt ou la destruction d’une infrastructure critique au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil entraînerait une telle menace, y compris par le biais d’une atteinte grave à l’approvisionnement de base de la population ou à l’exercice des fonctions essentielles de l’État, une telle situation devrait elle aussi être traitée comme un cas d’urgence, conformément au droit de l’Union.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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