(38) Une injonction européenne de production ne peut être émise que si elle s’avère nécessaire, proportionnée, adéquate et applicable au cas d’espèce. L’autorité d’émission devrait tenir compte des droits du suspect ou de la personne poursuivie dans les procédures liées à une infraction pénale et devrait émettre une injonction européenne de production uniquement lorsqu’une telle injonction aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Pour évaluer s’il y a lieu d’émettre une injonction européenne de production, l’autorité d’émission devrait examiner si une telle injonction est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif légitime d’obtenir les données pertinentes et nécessaires pour servir de preuve dans le cas d’espèce.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.