Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

(40) Compte tenu du caractère plus sensible des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, et des données relatives au contenu, il convient d’opérer une distinction en ce qui concerne le champ d’application matériel du présent règlement. Il devrait être possible d’émettre une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives aux abonnés ou des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, pour toute infraction pénale; en revanche, l’émission d’une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou à obtenir des données relatives au contenu devrait être soumise à des exigences plus strictes, pour refléter la nature plus sensible de ces données. Le présent règlement devrait prévoir un seuil pour ce qui est de son champ d’application, afin de permettre une approche proportionnée, en combinaison avec un certain nombre d’autres conditions et garanties ex ante et ex post pour assurer le respect de la proportionnalité et des droits des personnes concernées. En même temps, un tel seuil ne devrait pas limiter l’efficacité du présent règlement ni son utilisation par les praticiens. Autoriser l’émission d’injonctions européennes de production dans des procédures pénales uniquement pour des infractions assorties d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans limitera le champ d’application du présent règlement à des infractions plus graves, sans affecter de façon excessive ses possibilités d’utilisation par les praticiens. Cette limitation exclurait du champ d’application du présent règlement un nombre significatif d’infractions considérées comme moins graves par les États membres, qui donnent lieu à une peine maximale inférieure. Cette limitation aura également l’avantage d’être plus facile à appliquer dans la pratique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).