(41) Il existe des infractions spécifiques pour lesquelles les preuves sont généralement disponibles exclusivement sous une forme numérique, qui est une forme par nature particulièrement éphémère. C’est le cas des infractions relevant de la cybercriminalité, même celles qui pourraient ne pas être considérées comme graves en tant que telles mais qui pourraient causer des préjudices étendus ou considérables, en particulier les infractions pour lesquelles le préjudice individuel est faible mais qui sont nombreuses et cause un préjudice global élevé. Dans la plupart des cas dans lesquels l’infraction a été commise au moyen d’un système d’information, l’application du même seuil que pour d’autres types d’infractions conduirait, en grande partie, à l’impunité. Cela justifie l’application du présent règlement à ce type d’infractions également lorsque ces infractions sont assorties d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de moins de trois ans. Les infractions supplémentaires liées au terrorisme au sens de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les infractions relatives aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle des enfants au sens de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil ne devraient pas requérir le seuil minimal relatif à une peine privative de liberté d’une durée maximale de trois ans.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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