(42) En principe, une injonction européenne de production devrait être adressée au fournisseur de services agissant en qualité de responsable du traitement. Toutefois, dans certains cas, il peut s’avérer particulièrement difficile de déterminer si un fournisseur de services agit en qualité de responsable du traitement ou en qualité de sous-traitant, notamment lorsque plusieurs fournisseurs de services sont impliqués dans le traitement des données où lorsque des fournisseurs de services traitent des données pour le compte d’une personne physique. Faire la différence entre le rôle de responsable du traitement et celui de sous-traitant pour un ensemble de données précis non seulement nécessite une connaissance spécialisée du contexte juridique, mais pourrait également nécessiter d’interpréter des cadres contractuels souvent très complexes prévoyant, dans un cas de figure précis, l’attribution, pour un ensemble de données précis, de différentes tâches et de différents rôles à plusieurs fournisseurs de services. Lorsque des fournisseurs de services traitent des données pour le compte d’une personne physique, il peut s’avérer difficile, dans certains cas, de déterminer qui est le responsable du traitement, même lorsqu’un seul fournisseur de services est concerné. Lorsque les données en question sont stockées ou traitées d’une autre manière par un fournisseur de services et que l’identité du responsable du traitement des données demeure ambigüe malgré des efforts raisonnables de la part de l’autorité d’émission, il devrait dès lors être possible d’adresser une injonction européenne de production directement à ce fournisseur de services. En outre, dans certains cas, s’adresser au responsable du traitement pourrait nuire à l’enquête dans le cas concerné, par exemple parce que le responsable du traitement est un suspect, une personne poursuivie ou une personne condamnée, ou parce qu’il existe des éléments indiquant que le responsable du traitement pourrait être en train d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de l’enquête. Dans ce cas également, il devrait être possible d’adresser l’injonction européenne de production directement au fournisseur de services qui traite les données pour le compte du responsable du traitement. Cette possibilité ne devrait pas affecter le droit de l’autorité d’émission d’ordonner au fournisseur de services de conserver les données.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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