(43) Conformément au règlement (UE) 2016/679, le sous-traitant qui stocke ou traite d’une autre manière les données pour le compte du responsable du traitement devrait informer celui-ci de la production des données, sauf si l’autorité d’émission a demandé au fournisseur de services de s’abstenir d’informer le responsable du traitement, aussi longtemps que cela est nécessaire et proportionné, afin de ne pas entraver la procédure pénale concernée. Dans ce cas, l’autorité d’émission devrait indiquer dans le dossier les raisons du retard pris pour informer le responsable du traitement et une brève justification devrait également être ajoutée au certificat d’accompagnement transmis au destinataire.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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