Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

(43) Conformément au règlement (UE) 2016/679, le sous-traitant qui stocke ou traite d’une autre manière les données pour le compte du responsable du traitement devrait informer celui-ci de la production des données, sauf si l’autorité d’émission a demandé au fournisseur de services de s’abstenir d’informer le responsable du traitement, aussi longtemps que cela est nécessaire et proportionné, afin de ne pas entraver la procédure pénale concernée. Dans ce cas, l’autorité d’émission devrait indiquer dans le dossier les raisons du retard pris pour informer le responsable du traitement et une brève justification devrait également être ajoutée au certificat d’accompagnement transmis au destinataire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).