(44) Lorsque les données sont stockées ou traitées d’une autre manière dans le cadre d’une infrastructure fournie par un fournisseur de services à une autorité publique, il ne devrait être possible d’émettre une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation que si l’autorité publique pour laquelle les données sont stockées ou traitées d’une autre manière est située dans l’État d’émission.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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