(45) Lorsque des données protégées par le secret professionnel en vertu du droit de l’État d’émission sont stockées ou traitées d’une autre manière par un fournisseur de services dans le cadre d’une infrastructure fournie à des professionnels soumis au secret professionnel («professionnel soumis au secret professionnel»), dans le cadre de leur activité professionnelle, il ne devrait être possible d’émettre une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou visant à obtenir des données relatives au contenu lorsque le professionnel soumis au secret professionnel réside dans l’État d’émission, que lorsque le fait de s’adresser à ce professionnel soumis au secret professionnel pourrait nuire à l’enquête, ou lorsque le secret professionnel a été levé conformément au droit applicable.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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