(48) Lorsque l’autorité d’émission cherche à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou à obtenir des données relatives au contenu, au moyen d’une injonction européenne de production, et qu’elle a des motifs raisonnables de croire que les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre ou que lesdites données sont soumises, dans cet État, à des règles relatives à la détermination et à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias, l’autorité d’émission devrait pouvoir demander des éclaircissements avant d’émettre l’injonction européenne de production, notamment en consultant les autorités compétentes de l’État chargé de la mise en œuvre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’Eurojust ou du réseau judiciaire européen.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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