(49) Il devrait être possible d’émettre une injonction européenne de conservation pour n’importe quelle infraction pénale. L’autorité d’émission devrait tenir compte des droits du suspect ou de la personne poursuivie dans les procédures liées à une infraction pénale et devrait émettre une injonction européenne de conservation uniquement lorsqu’une telle injonction aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire et lorsqu’elle est nécessaire, proportionnée, adéquate et pertinente pour le cas d’espèce. Pour évaluer s’il y a lieu d’émettre une injonction européenne de conservation, l’autorité d’émission devrait examiner si une telle injonction est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif légitime d’empêcher le retrait, la suppression ou la modification de données qui sont pertinentes et nécessaires pour servir de preuves dans un cas d’espèce dans des situations où la production de ces données pourrait prendre plus de temps.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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