(50) Les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation devraient être adressées directement à l’établissement désigné ou au représentant légal, désigné par le fournisseur de services en vertu de la directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil. Exceptionnellement, dans les cas d’urgence tels qu’ils sont définis par le présent règlement, lorsque l’établissement désigné ou le représentant légal d’un fournisseur de services ne réagit pas au certificat d’accompagnement de l’injonction européenne de production (EPOC) ou au certificat d’accompagnement de l’injonction européenne de conservation (EPOC-PR) dans les délais ou n’a pas été désigné dans les délais fixés par la directive (UE) 2023/1544, il devrait être possible d’adresser l’EPOC ou l’EPOC-PR à tout autre établissement ou représentant légal du fournisseur de services dans l’Union tout en poursuivant la mise en œuvre de l’injonction initiale conformément au présent règlement, ou pour remplacer la poursuite de cette mise en œuvre. Compte tenu de ces différents scénarios possibles, le terme général de «destinataire» est utilisé dans les dispositions du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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