(51) Compte tenu du caractère plus sensible d’une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou visant à obtenir des données relatives au contenu, il y a lieu de prévoir un mécanisme de notification applicable aux injonctions européennes de production visant à obtenir ces catégories de données. Ce mécanisme de notification devrait impliquer une autorité chargée de la mise en œuvre et consister en la transmission de l’EPOC à cette autorité en même temps que l’EPOC est transmis au destinataire. Cependant, lorsqu’une injonction européenne de production est émise en vue d’obtenir des preuves électroniques dans des procédures pénales ayant des liens forts et substantiels avec l’État d’émission, il n’y a pas lieu d’exiger une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre. De tels liens sont réputés exister lorsque, au moment de l’émission de l’injonction européenne de production, l’autorité d’émission a des motifs raisonnables de croire que l’infraction a été commise, est en train d’être commise ou est susceptible d’être commise dans l’État d’émission et lorsque la personne dont les données sont demandées réside dans l’État d’émission.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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