(52) Aux fins du présent règlement, il y a lieu de considérer qu’une infraction a été commise, est en train d’être commise ou est susceptible d’être commise dans l’État d’émission si elle est considérée comme telle conformément au droit national de l’État d’émission. Dans certains cas, en particulier dans le domaine de la cybercriminalité, certains éléments factuels, tels que le lieu de résidence de la victime, constituent, en règle générale, des indications importantes qu’il y a lieu de prendre en compte lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu de commission de l’infraction. Par exemple, les crimes commis au moyen d’un rançongiciel peuvent souvent être considérés comme ayant été commis sur le lieu de résidence de la victime d’un tel crime, même lorsque la localisation exacte de l’endroit d’où le rançongiciel a été lancé est incertaine. Toute détermination du lieu de commission d’une infraction devrait être sans préjudice des règles de détermination de la compétence pour connaître de l’infraction en question définies dans le droit national applicable.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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