Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

(53) Il incombe à l’autorité d’émission d’évaluer, au moment où elle émet une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou visant à obtenir des données relatives au contenu, sur la base des éléments dont elle dispose, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne dont les données sont demandées réside dans l’État d’émission. À cet égard, plusieurs circonstances factuelles qui pourraient indiquer que la personne concernée a établi le centre habituel de ses intérêts dans un État membre donné ou a l’intention de le faire peuvent s’avérer pertinentes. Il découle de la nécessité d’une application uniforme du droit de l’Union, ainsi que du principe d’égalité, que la notion de «résidence», dans ce contexte précis, devrait être interprétée de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union. L’on peut notamment considérer comme un motif raisonnable de croire qu’une personne réside dans un État d’émission le fait qu’une personne soit enregistrée comme résidente dans un État d’émission, comme attesté par la détention d’une pièce d’identité ou d’un permis de séjour ou par le fait d’être inscrit dans un registre officiel des résidents. En l’absence d’enregistrement dans l’État d’émission, la résidence pourrait être déduite du fait qu’une personne a manifesté l’intention de s’installer dans cet État membre ou a établi, à l’issue d’une période stable de présence dans cet État membre, certains liens avec cet État dont la force est similaire à celle des liens résultant de l’établissement d’une résidence formelle dans cet État membre. Afin de déterminer si, dans un cas précis, il existe suffisamment de liens entre la personne concernée et l’État d’émission pour qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée réside dans cet État, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs objectifs caractérisant la situation de cette personne, notamment de la longueur, de la nature et des conditions de la présence de cette personne dans l’État d’émission, ou des liens familiaux ou économiques entre cette personne et cet État membre. Un véhicule immatriculé, un compte bancaire, le caractère ininterrompu du séjour de la personne dans l’État d’émission ou d’autres facteurs objectifs pourraient être pertinents pour établir qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée réside dans l’État d’émission. Une brève visite, des vacances, y compris dans une maison de vacances, ou un séjour similaire dans l’État d’émission, sans autre lien substantiel, ne suffit pas pour l’établissement d’une résidence dans cet État membre. Dans les cas où, au moment d’émettre une injonction européenne de production visant à obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou visant à obtenir des données relatives au contenu, l’autorité d’émission n’a pas de motifs raisonnables de croire que la personne dont les données sont demandées réside dans l’État d’émission, l’autorité d’émission devrait adresser une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).