(54) Afin de garantir une procédure rapide, le moment à prendre en compte pour déterminer s’il y a lieu d’adresser une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre devrait être le moment où l’injonction européenne de production est émise. Tout changement ultérieur de résidence ne devrait avoir aucune incidence sur la procédure. La personne concernée devrait avoir la possibilité d’invoquer ses droits ainsi que les règles relatives à la détermination et à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias, tout au long de la procédure pénale, et l’autorité chargée de la mise en œuvre devrait avoir la possibilité d’invoquer un motif de refus lorsque, dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments de preuve précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte. En outre, il devrait également être possible d’invoquer ces motifs pendant la procédure de mise en œuvre.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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