(57) Si le destinataire estime, sur la seule base des informations contenues dans l’EPOC ou dans l’EPOC-PR, que l’exécution de l’EPOC ou de l’EPOC-PR pourrait interférer avec les immunités ou privilèges, ou avec les règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, en vertu du droit de l’État d’exécution, il devrait en informer l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre. En ce qui concerne les EPOC, lorsqu’aucune notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a eu lieu en vertu du présent règlement, l’autorité d’émission devrait tenir compte des informations reçues du destinataire et devrait décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité chargée de la mise en œuvre, s’il y a lieu de retirer, d’adapter ou de maintenir l’injonction européenne de production. Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu du présent règlement, l’autorité d’émission devrait tenir compte des informations reçues du destinataire et décider s’il y a lieu de retirer, d’adapter ou de maintenir l’injonction européenne de production. L’autorité chargée de la mise en œuvre devrait également avoir la possibilité d’invoquer les motifs de refus énoncés dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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