(58) Afin de permettre au destinataire de résoudre des problèmes formels liés à un EPOC ou à un EPOC-PR, il est nécessaire de définir une procédure pour la communication entre le destinataire et l’autorité d’émission et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu du présent règlement, entre le destinataire et l’autorité chargée de la mise en œuvre, dans les cas où l’EPOC ou l’EPOC-PR est incomplet ou contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour l’exécution de l’injonction concernée. Par ailleurs, si le destinataire ne fournit pas les informations de manière exhaustive ou en temps opportun pour toute autre raison, par exemple parce qu’il considère qu’il existe un conflit vis-à-vis d’une obligation relevant du droit d’un pays tiers, ou que l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation n’a pas été émise en conformité avec les conditions prévues par le présent règlement, il devrait en informer l’autorité d’émission, et, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu, l’autorité chargée de la mise en œuvre, et fournir la justification pour laquelle il ne peut donner suite à l’EPOC ou à l’EPOC-PR en temps opportun. La procédure de communication devrait donc permettre la correction ou le réexamen de l’injonction européenne de production ou de l’injonction européenne de conservation par l’autorité d’émission à un stade précoce. Pour garantir la disponibilité des données demandées, le destinataire devrait conserver ces données s’il peut identifier lesdites données.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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