(6) La résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la lutte contre la cybercriminalité a insisté sur la nécessité de trouver des moyens de recueillir et d’obtenir des preuves électroniques plus rapidement et plus efficacement, ainsi que sur l’importance que revêt une coopération étroite entre les autorités répressives, les pays tiers et les fournisseurs de services actifs sur le territoire européen, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’aux accords actuels en matière d’entraide judiciaire. Cette résolution du Parlement européen a souligné également que le cadre juridique actuellement fragmenté peut poser des difficultés aux fournisseurs de services qui s’efforcent de répondre favorablement aux demandes des services répressifs, et a invité la Commission à proposer un cadre juridique de l’Union pour les preuves électroniques offrant des garanties suffisantes concernant les droits et les libertés de toutes les parties concernées, tout en saluant les travaux actuels de la Commission portant sur la création d’une plateforme de coopération munie d’un canal de communication sécurisé permettant l’échange de décisions d’enquête européennes par voie numérique, en ce qui concerne les preuves électroniques et les réponses entre les autorités judiciaires de l’Union.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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