(60) Lorsqu’il reçoit un EPOC-PR, le destinataire devrait conserver les données demandées pendant soixante jours au maximum, sauf si l’autorité d’émission confirme qu’une demande de production ultérieure a été émise, auquel cas la conservation devrait être poursuivie. L’autorité d’émission devrait pouvoir prolonger la durée de conservation de trente jours supplémentaires, le cas échéant, pour permettre qu’une demande de production ultérieure soit émise, au moyen du formulaire figurant dans le présent règlement. Si l’autorité d’émission confirme, au cours de la période de conservation, qu’une demande de production ultérieure a été émise, le destinataire devrait conserver les données aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir produire les données une fois que la demande de production ultérieure aura été reçue. Cette confirmation devrait être envoyée au destinataire dans le délai imparti, dans une langue officielle de l’État chargé de la mise en œuvre ou dans toute autre langue acceptée par le destinataire, au moyen du formulaire figurant dans le présent règlement. Pour éviter que la conservation cesse, il devrait suffire que la demande de production ultérieure ait été émise et que la confirmation ait été envoyée par l’autorité d’émission; il ne devrait pas être nécessaire, à ce stade, d’accomplir d’autres formalités requises pour la transmission, telles que la traduction des documents. Lorsque la conservation n’est plus nécessaire, l’autorité d’émission devrait en informer le destinataire sans retard injustifié et l’obligation de conservation fondée sur l’injonction européenne de conservation devrait prendre fin.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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