(61) Nonobstant le principe de confiance mutuelle, l’autorité chargée de la mise en œuvre doit pouvoir invoquer des motifs de refus d’une injonction européenne de production, lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre a eu lieu en vertu du présent règlement, sur la base de la liste des motifs de refus prévue par le présent règlement. Lorsqu’une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre ou que la mise en œuvre elle-même a lieu conformément au présent règlement, l’État membre chargé de la mise en œuvre pourrait prévoir, dans son droit national, que l’exécution d’une injonction européenne de production pourrait nécessiter l’intervention procédurale d’une juridiction de l’État chargé de la mise en œuvre.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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