(62) Lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre a reçu notification d’une injonction européenne de production en vue d’obtenir des données relatives au trafic, à l’exception des données demandées à la seule fin d’identifier l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, ou d’obtenir des données relatives au contenu, elle devrait avoir le droit d’évaluer les informations figurant dans l’injonction et, le cas échéant, de refuser l’injonction lorsque, sur la base d’une analyse obligatoire et appropriée des informations contenues dans cette injonction et dans le respect des règles applicables du droit primaire de l’Union, en particulier de la Charte, elle parvient à la conclusion qu’un ou plusieurs des motifs de refus prévus par le présent règlement pourraient être invoqués. La nécessité de respecter l’indépendance des autorités judiciaires exige qu’une certaine marge d’appréciation soit accordée à ces autorités lorsqu’elles prennent des décisions concernant les motifs de refus.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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