(64) L’autorité chargée de la mise en œuvre devrait avoir la possibilité de refuser une injonction, dans des situations exceptionnelles, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments de preuve précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction européenne de production entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte. En particulier, lorsqu’elle évalue ce motif de refus, lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre dispose de preuves ou d’éléments tels que ceux énoncés dans une proposition motivée émanant d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, adoptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, indiquant qu’il existe un risque manifeste, si l’injonction était exécutée, d’une violation grave du droit fondamental à un recours effectif et à un procès équitable prévus à l’article 47 de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État d’émission, l’autorité chargée de la mise en œuvre devrait déterminer concrètement et précisément si, compte tenu de la situation personnelle de la personne concernée, ainsi que de la nature de l’infraction pour laquelle la procédure pénale est menée et du contexte factuel qui constitue le fondement de l’injonction, et à la lumière des informations fournies par l’autorité d’émission, il existe des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque de violation du droit d’une personne à un procès équitable.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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