(66) L’autorité chargée de la mise en œuvre devrait avoir la possibilité, lorsqu’une notification lui est adressée en vertu du présent règlement, de refuser une injonction européenne de production lorsque les faits pour lesquels l’injonction a été émise ne constituent pas une infraction au titre du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, à moins qu’ils ne concernent une infraction figurant dans les catégories d’infractions énumérées dans une annexe du présent règlement, conformément à ce qui a été indiqué par l’autorité d’émission dans l’EPOC, si ces faits sont passibles dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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