(67) Étant donné qu’informer la personne dont les données sont demandées constitue un élément essentiel en ce qui concerne les droits en matière de protection des données et les droits de la défense, dans la mesure où elle permet un contrôle effectif et un recours juridictionnel, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et à la Charte, l’autorité d’émission devrait informer, sans retard injustifié, la personne dont les données sont demandées de la production des données fondée sur une injonction européenne de production. Toutefois, l’autorité d’émission devrait être en mesure, conformément au droit national, de retarder ou de limiter l’information de la personne dont les données sont demandées, voire de ne pas l’informer, dans la mesure où et aussi longtemps que les conditions de la directive (UE) 2016/680 sont remplies, auquel cas l’autorité d’émission devrait indiquer dans le dossier les raisons du retard ou de la limitation de l’information, ou de la non-information, et ajouter une brève justification dans l’EPOC. Les destinataires et, lorsqu’il s’agit de personnes différentes, les fournisseurs de services devraient prendre les mesures opérationnelles et techniques nécessaires les plus modernes afin de garantir la confidentialité, le secret et l’intégrité de l’EPOC ou de l’EPOC-PR ainsi que des données produites ou conservées.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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