Règlement (UE) 2023/1543 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2023/1543EUR-Lex →

(68) Un fournisseur de services devrait pouvoir demander à l’État d’émission le remboursement des coûts qu’il a engagés pour répondre à une injonction européenne de production ou à une injonction européenne de conservation, si cette possibilité est prévue dans le droit national de l’État d’émission pour des injonctions nationales dans des situations similaires, conformément au droit national de cet État. Les États membres devraient communiquer leurs règles nationales en matière de remboursement à la Commission, qui devrait les rendre publiques. Le présent règlement prévoit des règles distinctes applicables au remboursement des coûts liés au système informatique décentralisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).