(71) Sans préjudice des obligations en matière de protection des données, les fournisseurs de services ne devraient pas être tenus responsables dans les États membres du préjudice causé à leurs utilisateurs ou à des tiers résultant exclusivement du respect de bonne foi d’un EPOC ou d’un EPOC-PR. Il devrait incomber à l’autorité d’émission de garantir la légalité de l’injonction concernée, en particulier de sa nécessité et de sa proportionnalité.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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