(72) Lorsque le destinataire ne respecte pas un EPOC dans les délais impartis ou un EPOC-PR, sans fournir de raisons acceptées par l’autorité d’émission, et, le cas échéant, lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre n’a invoqué aucun des motifs de refus énumérés dans le présent règlement, l’autorité d’émission devrait pouvoir demander à l’autorité chargée de la mise en œuvre de mettre en œuvre l’injonction européenne de production ou l’injonction européenne de conservation. À cette fin, l’autorité d’émission devrait transférer à l’autorité chargée de la mise en œuvre l’injonction concernée, le formulaire pertinent prévu par le présent règlement complété par le destinataire, ainsi que tout document pertinent. L’autorité d’émission devrait traduire l’injonction concernée et tout document qui doit être transféré dans l’une des langues acceptées par l’État chargé de la mise en œuvre et devrait informer le destinataire du transfert. Cet État membre devrait mettre en œuvre l’injonction concernée conformément à son droit national.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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