(75) Lorsqu’un destinataire considère que, dans un cas spécifique, une injonction européenne de production entraînerait la violation d’une obligation légale découlant du droit d’un pays tiers, il devrait informer l’autorité d’émission et l’autorité chargée de la mise en œuvre des raisons pour lesquelles il ne peut exécuter l’injonction par la voie d’une objection motivée, au moyen du formulaire prévu par le présent règlement. L’autorité d’émission devrait examiner l’injonction européenne de production sur la base de l’objection motivée et de toute contribution apportée par l’État chargé de la mise en œuvre, en tenant compte des mêmes critères que ceux que la juridiction compétente de l’État d’émission devrait suivre. Lorsque l’autorité d’émission a l’intention de maintenir l’injonction, elle devrait demander un réexamen par la juridiction compétente de l’État d’émission, qui a fait l’objet d’une notification par l’État membre concerné, qui devrait réexaminer l’injonction.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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