(82) Afin de permettre une communication écrite efficace et sécurisée entre les autorités compétentes et les établissements désignés ou les représentants légaux des fournisseurs de services au titre du présent règlement, ces établissements désignés ou ces représentants légaux devraient disposer de moyens électroniques d’accès aux systèmes informatiques nationaux, qui font partie du système informatique décentralisé, gérés par les États membres.
Règlement (UE) 2023/1543 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1543
RattachementRèglement (UE) 2023/1543
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1543)
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